Un arrangeur (terme
officiellement reconnu) est la personne qui "habille" une
composition brute, soit pour rendre cette composition plus agréable,
soit pour lui donner un style particulier, soit pour l'adapter a un
instrument, soit pour l'adapter à tous les instruments d'un orchestre
(on parle alors d'orchestration).
Suivant les règles de la Sacem, l'auteur de l'arrangement (l'arrangeur)
peut prétendre à 2/24ème des droits totaux liés
à une oeuvre. Dans la pratique, l'arrangeur négocie par
voie contractuelle avec l'auteur et le compositeur une part plus importante
des droits.
Si on accepte l'idée
qu'une oeuvre musicale nouvelle se compose de trois parties distinctes
et indispensables l'une à l'autre pour que l'oeuvre soit complète
(paroles, musique, arrangements), alors on peut facilement concevoir
la reconnaissance de droits à l'auteur de l'arrangement d'une
telle oeuvre; étant entendu que l'auteur, le compositeur et l'arrangeur
se répartissent librement ces droits. La règlementation
prévoit que, pour déposer un arrangement en vue de faire
valoir des droits d'auteur, l'arrangeur doit préalablement acquérir
l'autorisation de l'auteur et/ou du compositeur.
Mais il paraît
beaucoup plus difficile de concevoir l'attribution de droits d'auteur
pour l'arrangement d'un morceau TRAD qui appartient à tout le
monde et à personne. Dans cette situation l'arrangeur devrait
logiquement avoir à demander et à obtenir l'autorisation
d'une population entière, ce qui est impossible car comment en
fixer les limites ?
Or, il existe bel et bien
des cas où tel ou tel se saisisse d'un morceau traditionnel,
le mette en partition ou en tablature (ce qu'on appelle notation ou
transcription musicale), l'arrange à sa sauce et ... DEPOSE cet
arrangement auprès de la SACEM ou d'autres organismes similaires.
C'est une pratique autorisée... si, si... L'arrangeur devient
alors aux yeux de la loi propriétaire de droits liés à
ces arrangements.
Une telle pratique, déjà
peu éthique en elle-même, pourrait, à la limite,
se concevoir dans le cas particulier où le travail d'arrangement
prend une telle ampleur qu'il en constitue l'oeuvre principale, le morceau
TRAD d'origine n'ayant servi dans cette hypothèse que de base
ou de prétexte. Soit! Mais
peut-on admettre que certains "arrangeurs" puissent devenir
subitement propriétaires d'un morceau TRAD en se contentant d'y
mettre juste un grain de sel ?
Car tel est bien souvent
le cas. Et même s'il n'est, officiellement, propriétaire
que de son arrangement, l'arrangeur a tendance à considérer
que nul ne peut plus jouer ce morceau en public sans lui être
redevable. On peut d'ailleurs se poser la question suivante: Puisque
les droits de l'arrangeur sont officiellement de 2% de l'ensemble des
droits, (un autre pourcentage ne changerait pas la donne) comment définit-on
l'assiette de ce pourcentage puisque l'oeuvre de base n'est ni répertoriée
ni évaluée en droits ? Autrement dit ses droits éventuels
sont de 2% de quoi?
Conséquence pratique:
Vous jouez en public, même très restreint comme à
une kermesse d'école, un morceau que vous pensez être traditionnel
et libre de droits et.... un inspecteur de la Sacem ou l'arrangeur lui-même,
présent lors de votre prestation, vous enregistre et vous réclame
des droits. Allez alors justifier (car le plus souvent on vous dira
que c'est à vous de prouver!***) que le morceau que vous jouez
là, vous le tenez de votre grand père... que vous n'avez
aucunement connaissance des arrangements déposés par l'arrangeur,
qu'il est évident que ce morceau est du traditionnel tant il
est répandu et joué par un grand nombre de gens... Par
définition même du TRAD, les preuves matérielles
risquent de vous manquer mais les moyens mis en oeuvre créeront
sur vous une telle pression que vous devrez vous résoudre à
passer à la caisse.
Cette pratique (sauf dans
les cas déjà évoqués ci-dessus où
il y a manifestement novation et créativité annexées
au morceau d'origine) n'est que l'exploitation plus ou moins légale,
mais notoirement floue, d'un filon qui aboutit à l'usurpation
d'un bien public. Usurpation qu'il convient de dénoncer.
(***) Article 1315 du Code
civil : Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
Ce principe est repris par l'art. 9 du Code de procédure civile : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».